L’obligation de réserve des fonctionnaires : cadre juridique et liberté d’expression en débat
A la lecture des prises de position sur le groupe facebook saccageClermont au sujet de la circulation de plus en plus perturbée par des travaux au quatre coins de la ville; de questions d’aménagement, d’urbanisme ou sur la gestion de tel ou tel service géré par la ville ou la métropole, on peut s’interroger sur certains commentaires ,certes peu nombreux, qui laissent planer des menaces de dépôts de plaintes envers celles et ceux qui rédigent des points de vue du fait de leur qualité d’agent public et du droit de réserve dont il doivent faire preuve. Une mise au point s’impose au regard des droits et obligations des fonctionnaires.
L’obligation de réserve et non pas droit de réserve.
En effet tout fonctionnaire statutaire ou contractuel se trouve dans l’obligation de réserve. Elle ne figure pas dans le statut général des fonctionnaires,elle est une construction jurisprudentielle imposée par le juge administratif. En effet, le législateur n’a pas souhaité inscrire l’obligation de réserve dans la loi,il a laissé le soin au juge administratif d’apprécier au cas par cas les limites au d’apprécier au cas par cas les limites au droits d’expression imposées aux fonctionnaires par l’obligation de réserve. Ce pouvoir d’appréciation reste toujours confié au juge depuis l’arrêt fondateur de l’obligation de réserve (Bouzanquet CE, sect., 15 janv. 1935).
Une obligation en constante évolution.
Depuis,cette obligation ne cesse d’évoluer avec le temps et en fonction des moyens d’expression et de communication, mais également en fonction de la période.
Son non respect relève de l’autorité administrative qui peut, en fonction des faits peut engager une procédure disciplinaire et prononcer une sanction qui pourra être contestée devant la juridiction administrative qui appréciera la sanction en fonction: de la place de l’agent public en tenant compte de son grade et de sa place dans la hiérarchie, des circonstances dans lesquelles il s’est exprimé,du mode d’expression et également des formes de cette expression.
En période électorale et en fonction du type d’élection, le juge se montrera plus stricte concernant la qualification des propos tenus et diffusés par le fonctionnaire envers le ou les candidats qui se présentent au suffrages des électeurs.
C’est finalement le juge administratif qui apprécie au cas par cas le bien fondé ou non de la sanction.
Enfin la juridiction compétente prend toujours soin d’examiner et de mettre en balance la liberté d’expression et la liberté d’opinion consacrée par l’article 10 de la Déclaration de l’ Homme et du Citoyen de 1789 «Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public par la Loi».
En s’exprimant avec modération et prudence, rien n’interdit au fonctionnaire citoyen de s’exprimer sur les réseaux sociaux, même si le groupe saccageClermont comme nous venons de le voir récemment agace les proches et amis du maire et de la municipalité.
Jean VICTOR





